OPÉRATIONS AÉRIENNES

DÉCOLLAGE CLASSE PERFORMANCE A


Compte tenu du caractère évolutif des éléments de ce chapitre, le pilote devra s'assurer, avant d'effectuer son vol ou passer un examen que ces informations ne sont pas modifiées. Le responsable de ce site décline expressément toute garantie, expresse ou implicite, concernant ce document.

Généralités CAT.POL.A.200

a - Si les données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de vol de l’aéronef sont insuffisantes, elles sont complétées, si nécessaire, par d’autres données en ce qui concerne les points suivants :
      1 - prise en compte de conditions d’exploitation défavorables, raisonnablement prévisibles, telles qu’un décollage et un atterrissage sur des pistes contaminées ; et
      2 - prise en considération d’une panne de moteur dans toutes les phases du vol.
b - Dans le cas de pistes mouillées et contaminées, les données relatives aux performances déterminées conformément aux normes applicables en matière de certification des avions lourds ou des données équivalentes sont utilisées.
c - L’utilisation d’autres données auxquelles il est fait référence au point a) et d’exigences équivalentes mentionnées au point b) est définie dans le manuel d’exploitation.

Décollage CAT.POL.A.205

a - La masse au décollage ne dépasse pas la masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol de l'aéronef compte tenu de l’altitude-pression et de la température ambiante sur l’aérodrome de départ.
b - Les exigences suivantes sont satisfaites pour définir la masse maximale autorisée au décollage :
      1 - la distance accélération-arrêt ne doit pas être supérieure à la distance ASDA ;
      2 - la distance de décollage ne doit pas être supérieure à la distance de décollage utilisable, avec un prolongement dégagé utilisable ne dépassant pas la moitié de la longueur de roulement au décollage utilisable TORA ;
      3 - la longueur de roulement au décollage ne doit pas être supérieure à la TORA ;
      4 - une valeur de V1 unique en cas d’interruption et de poursuite du décollage ; et
      5 - sur une piste mouillée ou contaminée, la masse au décollage ne doit pas être supérieure à celle autorisée pour un décollage sur une piste sèche effectué dans les mêmes conditions.
c - Lors de la mise en conformité avec les dispositions du point b) ci-dessus, les éléments suivants sont pris en compte :
      1 - l’altitude-pression sur l’aérodrome ;
      2 - la température ambiante à l’aérodrome ;
      3 - l’état et le type de surface de la piste ;
      4 - la pente de la piste dans le sens du décollage ;
      5 - pas plus de 50 % de la composante de face du vent transmis, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent transmis ;
      6 - la diminution, le cas échéant, de la longueur de piste due à l’alignement de l’avion avant le décollage.

Franchissement d'obstacles au décollage CAT.POL.A.210

a - La trajectoire nette de décollage est déterminée de manière que l’avion franchisse tous les obstacles avec une marge verticale d’au moins 35 ft ou une marge horizontale d’au moins 90 m + 0,125 × D.       D représentant la distance horizontale que l’avion a parcourue depuis la fin de la distance de décollage utilisable (TODA) ou depuis la fin de la distance de décollage, si un virage est prévu avant la fin de la TODA. Dans le cas des avions dont l’envergure est inférieure à 60 m, une marge horizontale de franchissement d’obstacles égale à la moitié de l’envergure de l’avion plus 60 m + 0,125 × D peut être utilisée.

Ci-dessous aire de décollage sans inclinaison

 T/O Plan clase A
 T/O profil classe A

                         50ft mini si inclinaison > 15°

b - Lors de la démonstration de conformité avec le point a),
      1 les éléments suivants sont pris en compte :
         i - la masse de l’avion au début du roulement au décollage ;
         ii - l’altitude-pression sur l’aérodrome ;
         iii - la température ambiante à l’aérodrome ; et
         iv - pas plus de 50 % de la composante de face du vent signalée, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent signalée.
      2 - les changements de trajectoire ne sont pas autorisés avant d’avoir atteint sur la trajectoire nette de décollage une hauteur égale à la moitié de l’envergure, mais non inférieure à 50 ft au-dessus de l’extrémité de la TORA. Ensuite, jusqu’à une hauteur de 400 ft, l’avion n’est pas supposé effectuer un virage de plus de 15°. Au-delà de 400 ft, des virages de plus de 15° peuvent être prévus, mais sans dépasser un angle de 25°.
      3 - toute partie de la trajectoire nette de décollage sur laquelle l’avion est incliné à plus de 15° doit franchir tous les obstacles situés à moins de la distance horizontale indiquée aux points a), b) 6) et b) 7), avec une marge verticale de 50 ft minimum ;
      4 - dans le cas d’opérations demandant des virages avec un angle d’inclinaison latérale plus élevé mais inférieur à 20°, entre 200 ft et 400 ft, ou de 30° au-dessus de 400 ft les dispositions du point CAT.POL.A.240 sont applicables.
      5 - Il y a lieu de tenir dûment compte de l’influence de l’angle d’inclinaison latérale sur les vitesses et la trajectoire de vol, y compris l’augmentation de distance résultant d’une vitesse d’exploitation accrue.
      6 -Dans les cas où la trajectoire de vol prévue ne doit pas être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l’exploitant n’est pas tenu de prendre en compte les obstacles situés à une distance latérale supérieure à :
         i - 300 m, si le pilote est en mesure de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles ; ou
         ii - 600 m, pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.
      7 - Dans les cas où la trajectoire de vol prévue doit être modifiée avec un angle supérieur à 15°, l’exploitant n’est pas tenu de prendre en considération les obstacles situés à une distance latérale supérieure à :.
         i - 600 m, si le pilote est en mesure de maintenir la précision de navigation requise dans la zone de prise en compte des obstacles ; ou
         ii - 900 m pour les vols effectués dans toutes les autres conditions.
c - L’exploitant établit des procédures d’urgence pour se conformer aux exigences des points a) et b), et pour fournir une route sûre évitant les obstacles, qui permette à l’avion soit de répondre aux exigences en route du point CAT.POL.A.215, soit de se poser sur l’aérodrome de départ ou sur un aérodrome de dégagement au décollage.

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