OPÉRATIONS AÉRIENNES

ATTERRISSAGE CLASSE PERFORMANCE A


Compte tenu du caractère évolutif des éléments de ce chapitre, le pilote devra s'assurer, avant d'effectuer son vol ou passer un examen que ces informations ne sont pas modifiées. Le responsable de ce site décline expressément toute garantie, expresse ou implicite, concernant ce document.

Généralités

L’exploitant s’assure que la masse de l’avion à l’atterrissage, ne dépasse pas la masse maximale à l’atterrissage déterminée compte tenu de l’altitude et de la température ambiante prévue à l’heure estimée d’atterrissage sur l’aérodrome de destination ou sur tout autre aérodrome de dégagement.
Pour les approches aux instruments avec une pente d’approche interrompue supérieure à 2.5 %, l’exploitant vérifie que la masse prévue de l’avion à l’atterrissage permet une approche interrompue avec une pente de montée supérieure ou égale à la pente d’approche interrompue applicable, à la vitesse et à la configuration d’approche interrompue avec un moteur en panne. (voir exigences en matière de certification des avions lourds). L’utilisation d’une autre méthode doit être approuvée par l’autorité.
Pour les approches aux instruments avec des hauteurs de décision inférieures à 200 ft, l’exploitant vérifie que la masse prévue de l’avion à l’atterrissage permet une pente de montée d’approche interrompue, avec le moteur critique en panne et la vitesse et la configuration utilisées pour une remise de gaz au minimum égale à 2,5 % ou à la pente publiée, si celle-ci est supérieure. L’utilisation d’une autre méthode doit être approuvée par l’autorité.

Atterrissage - Pistes sèches CAT.POL.A.220

a - La masse de l’avion à l’atterrissage, déterminée conformément comme ci-dessus, pour l’heure estimée d’atterrissage à l’aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement, permet d’effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft au-dessus du seuil avec arrêt complet de l’avion :
      1 - dans les 60 % de la distance d’atterrissage utilisable, pour les avions à réaction
      2 - dans les 70 % de la distance d’atterrissage utilisable, pour les avions à turbopropulseurs.
b - En ce qui concerne les opérations d’approche à forte pente, l’exploitant utilise la distance d’atterrissage affectée d’un facteur conformément au point a), sur la base d’une hauteur au seuil inférieure à 60ft mais au moins égale à 35ft, et satisfait aux dispositions du point CAT.POL.A.245.
c - Dans le cas d’atterrissages courts, l’exploitant utilise la distance d’atterrissage affectée d’un facteur conformément au point a) et se conforme aux dispositions du point CAT.POL.A.250.
d - Lors de l’établissement de la masse à l’atterrissage, l’exploitant prend en compte les éléments suivants :
      1 - l’altitude à l’aérodrome ;
      2 - pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent ; et
      3 - la pente de piste dans le sens de l’atterrissage, si elle est supérieure à ± 2 %.
e - Pour effectuer la régulation de l’avion, il y a lieu de considérer que :
      1 - l’avion atterrira sur la piste la plus favorable et en air calme ; et
      2 - l’avion atterrira sur la piste qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l’avion au sol et d’autres conditions, telles que les aides à l’atterrissage et le relief.
f - Si l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer au point e) 1) pour un aérodrome de destination équipé d’une seule piste faisant dépendre l’atterrissage d’une composante de vent précise, la régulation de l’avion peut être effectuée à condition que deux aérodromes de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a) à e) soient désignés. Avant d’entreprendre une approche en vue de l’atterrissage sur l’aérodrome de destination, le commandant de bord s’assure qu’un atterrissage est possible en respectant totalement les dispositions des points a) à d), ainsi que du point CAT.POL.A.225.
g - Si l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer au point e) 2) pour l’aérodrome de destination, la régulation de l’avion ne peut être effectuée que si un aérodrome de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a) à e) est désigné.

Atterrissage - Pistes mouillées et contaminées CAT.POL.A.235

a - Lorsque les observations et/ou les prévisions météorologiques pertinentes indiquent qu’à l’heure estimée d’arrivée la piste pourrait être mouillée, la LDA est au minimum égale à 115 % de la distance d’atterrissage requise, déterminée conformément au point CAT.POL.A.230.
b - Lorsque les observations ou les prévisions météorologiques pertinentes indiquent qu’à l’heure estimée d’arrivée la piste pourrait être contaminée, la LDA est au minimum égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
      1 - la distance d’atterrissage déterminée conformément au point a), ou
      2 - au moins 115 % de la distance d’atterrissage déterminée sur la base des données approuvées relatives à la distance d’atterrissage sur une piste contaminée, ou de données équivalentes. L’exploitant indique dans le manuel d’exploitation si des données équivalentes relatives à la distance d’atterrissage doivent être appliquées.
c - Une distance d’atterrissage sur une piste mouillée plus courte que celle prévue au point a), mais non inférieure à celle requise au point CAT.POL.A.230 a), peut être utilisée si le manuel de vol de l’aéronef comporte des informations spécifiques supplémentaires relatives aux distances d’atterrissage sur pistes mouillées.
d - Une distance d’atterrissage sur une piste contaminée spécialement préparée et plus courte que celle prévue au point b), mais non inférieure à celle requise au point CAT.POL.A.230 a), peut être utilisée si le manuel de vol de l’aéronef comporte des informations spécifiques complémentaires relatives aux distances d’atterrissage sur pistes contaminées.
e - Dans le cas des dispositions des points b), c) et d), les critères définis au point CAT.POL.A.230 sont appliqués en conséquence, à l’exception du point CAT.POL.A.230 a), qui ne s’applique pas au point b) ci-dessus.
Note - Une «piste contaminée» est une piste dont plus de 25 % de la surface se trouvant sur la longueur et la largeur utilisées est couvert par l'un des éléments suivants :
      1 - une pellicule d’eau de plus de 3 mm (0,125 pouce), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité équivalente à plus de 3 mm (0,125 pouce) d’eau ;
      2 - de la neige tassée formant une masse solide résistant à une nouvelle compression et restant compacte en se cassant par fragments si l’on tente de l’enlever (neige compacte), ou
      3 - de la glace, y compris de la glace mouillée.

Approbation des opérations d’approche à forte pente CAT.POL.A.245

a - Les opérations d’approche à forte pente avec des angles de descente de 4,5° voire plus, et des hauteurs au seuil inférieures à 60 ft mais au moins égales à 35ft, nécessitent l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
b - Aux fins d’obtenir ladite approbation, l’exploitant fait la preuve que les conditions suivantes sont respectées :
      1 - le manuel de vol de l’aéronef inclut l’angle de descente maximal approuvé, toute autre limitation, les procédures normales, anormales ou d’urgence pour l’approche à forte pente, ainsi que les modifications des données de longueur de piste en cas d’utilisation des critères d’approche à forte pente ;
      2 - à chaque aérodrome où des opérations d’approche à forte pente doivent être effectuées :
         a - un système de référence de plan de descente approprié, composé d’au moins un système de référence visuelle, est disponible ;
         b - les conditions météorologiques minimales sont spécifiées ; et
         c - les éléments suivants sont pris en compte :
             1 - la configuration des obstacles ;
             2 - le type de référence de plan de descente et de guidage de piste ;
             3 - la référence visuelle minimale exigée à la hauteur de décision (DH) et la MDA ;
            4 - l’équipement embarqué disponible ;
            5 - la qualification des pilotes et la familiarisation avec les aérodromes spéciaux ;
            6 - les procédures et limitations prévues dans le manuel ;
             7 - les critères d’approche interrompue.

Approbation des opérations avec atterrissage court CAT.POL.A.250

a - Les opérations avec atterrissage court nécessitent l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
b - Aux fins d’obtenir ladite approbation, l’exploitant fait la preuve que les conditions suivantes sont respectées :
      1 - la distance utilisée pour le calcul de la masse autorisée à l’atterrissage peut être constituée de la longueur disponible de l’aire de sécurité déclarée plus la LDA déclarée ;
      2 - l’État dans lequel se trouve l’aérodrome a déterminé un intérêt général manifeste et une nécessité pour de telles opérations en raison de l’éloignement de l’aérodrome ou des contraintes physiques concernant l’extension de la piste ;
      3 - la distance verticale entre la trajectoire du regard du pilote et la trajectoire de la partie la plus basse des roues ne dépasse pas trois mètres, lorsque l’avion se trouve sur un plan de descente normale ;
      4 - la RVR/visibilité minimale n’est pas inférieure à 1500 m et les limitations en matière de vent sont spécifiées dans le manuel d’exploitation ;
      5 - les exigences en matière d’expérience minimale des pilotes, de formation et de familiarisation avec les aérodromes spéciaux sont spécifiées et satisfaites ;
      6 - la hauteur de franchissement au début de la longueur disponible de l’aire de sécurité déclarée est de 50 ft;
      7 - l’utilisation de l’aire de sécurité déclarée est approuvée par l’État dans lequel se trouve l’aérodrome ;
      8 - la longueur disponible de l’aire de sécurité déclarée ne dépasse pas 90 m;
      9 - la largeur de l’aire de sécurité déclarée centrée sur le prolongement de l’axe de piste n’est pas inférieure à la plus grande des deux valeurs suivantes: le double de la largeur de la piste ou le double de l’envergure ;
     10 - l’aire de sécurité déclarée est exempte d’obstacles ou de creux pouvant mettre en danger un avion se posant avant la piste et aucun objet mobile n’est autorisé sur l’aire de sécurité déclarée lorsque la piste est utilisée pour des opérations avec atterrissage court ;
     11 - la pente de l’aire de sécurité déclarée ne dépasse pas 5 % ascendant et 2 % descendant dans le sens de l’atterrissage ; et
     12 - des conditions supplémentaires, si elles sont spécifiées par l’autorité compétente, compte tenu des caractéristiques du type de l’avion, des caractéristiques orographiques de la zone d’approche, des aides à l’approche disponibles et d’éléments liés à l’approche interrompue/atterrissage interrompu.

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