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La masse de l’avion à l’atterrissage ne doit pas dépasser la masse maximale à l’atterrissage spécifiée compte tenu de l’altitude et de la température ambiante prévue à l’heure estimée d’atterrissage sur l’aérodrome de destination ou l’aérodrome de dégagement.
a - La masse de l’avion à l’atterrissage, déterminée conformément aux dispositions ci-dessus à l’heure estimée d’atterrissage, permet d’effectuer un atterrissage depuis une hauteur de 50 ft au-dessus du seuil avec arrêt complet de l’avion dans les 70 % de la distance d’atterrissage utilisable à l’aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement, en tenant compte de :
1 - l’altitude de l’aérodrome ;
2 - pas plus de 50 % de la composante de face du vent, ni moins de 150 % de la composante arrière du vent ;
3 - l’état et le type de surface de la piste ; et
4 - la pente de la piste dans le sens de l’atterrissage.
b - Dans le cas d’opérations d’approche à forte pente, l’exploitant utilise la distance d’atterrissage affectée d’un facteur (conformément au point a), sur la base d’une hauteur au seuil inférieure à 60 ft mais au moins égale à 35 ft, et satisfait aux dispositions du point CAT.POL.A.345.
c- Dans le cas d’atterrissages courts, l’exploitant utilise la distance d’atterrissage affectée d’un facteur (conformément au point a), et se conforme aux dispositions du point CAT.POL.A.350.
d - Pour effectuer la régulation de l’avion conformément aux points a) à c), il y a lieu de considérer que :
1 - l’avion atterrira sur la piste la plus favorable et en air calme ; et
2 - l’avion atterrira sur la piste qui sera le plus probablement attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du vent, de la manœuvrabilité de l’avion au sol et d’autres conditions, telles que les aides à l’atterrissage et le relief.
e - Si l’exploitant n’est pas en mesure de se conformer au point d) 2) en ce qui concerne l’aérodrome de destination, la régulation de l’avion ne peut être effectuée que si un aérodrome de dégagement permettant de se conformer pleinement aux points a) à d) est désigné.
a - Lorsque les observations et/ou les prévisions météorologiques pertinentes indiquent qu’à l’heure estimée d’arrivée, la piste pourrait être mouillée, la LDA est égale ou supérieure à la distance d’atterrissage requise, déterminée conformément au point CAT.POL.A.330 et multipliée par un facteur de 1,15.
b - Lorsque les observations et/ou les prévisions météorologiques pertinentes indiquent que la piste pourrait être contaminée à l’heure estimée d’arrivée, la distance d’atterrissage ne dépasse pas la LDA. L’exploitant indique dans le manuel d’exploitation les données relatives à la distance d’atterrissage qui doivent être appliquées.
c - Une distance d’atterrissage sur une piste mouillée plus courte que celle prévue au point a), mais non inférieure à celle requise par le point CAT.POL.A.330 a), peut être utilisée, si le manuel de vol comporte des informations spécifiques supplémentaires relatives aux distances d’atterrissage sur pistes mouillées.
1 - la pente de montée stabilisée après décollage est de 2,5 % au minimum avec :
a - une puissance n’excédant pas la puissance produite 8 secondes après le début de l’action sur les commandes de puissance, en partant de la position ralenti en vol minimum ;
b - le train d’atterrissage sorti ;
c - les volets en position d’atterrissage ; et
d - une vitesse de montée égale à VREF (vitesse d’atterrissage de référence).
1 - La pente de montée stabilisée à 1500 ft au-dessus de l’aire d’atterrissage est au moins de 0,75 % avec :
a - le moteur critique en panne et son hélice en position de traînée minimale ;
b - le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximale continue ;
c - le train d’atterrissage rentré ;
d - les volets rentrés ; et
e - une vitesse de montée au moins égale à 1,2 VS1.
a - Les opérations d’approche à forte pente avec des angles de descente de 4,5° voire plus, et des hauteurs au seuil inférieures à 60 ft mais au moins égales à 35 ft, nécessitent l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
b - Aux fins d’obtenir ladite approbation, l’exploitant fait la preuve que les conditions suivantes sont respectées :
1 - le manuel de vol de l’aéronef inclut l’angle de descente maximal approuvé, toute autre limitation, les procédures normales, anormales ou d’urgence pour l’approche à forte pente, ainsi que les modifications des données de longueur de piste en cas d’utilisation des critères d’approche à forte pente ; et
2 - à chaque aérodrome où des opérations d’approche à forte pente doivent être effectuées :
i- un système de référence de plan de descente approprié, composé d’au moins un système de référence visuel, est disponible ;
ii- les conditions météorologiques minimales sont spécifiées ;
iii- les éléments suivants sont pris en compte :
A- la configuration des obstacles ;
B - le type de référence de plan de descente et de guidage de piste ;
C - la référence visuelle minimale exigée à la DH et la MDA ;
d - l’équipement embarqué disponible ;
E - la qualification des pilotes et la familiarisation avec les aérodromes spéciaux ;
F- les procédures et limitations prévues dans le manuel de vol de l’aéronef ; et
G - les critères d’approche interrompue.
a - Les opérations avec atterrissage court nécessitent l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
b - Aux fins d’obtenir ladite approbation, l’exploitant fait la preuve que les conditions suivantes sont respectées :
1 - la distance utilisée pour le calcul de la masse autorisée à l’atterrissage peut être constituée de la longueur disponible de l’aire de sécurité déclarée plus la LDA déclarée ;
2 - l’utilisation de l’aire de sécurité déclarée est approuvée par l’État dans lequel se trouve l’aérodrome ;
3 - l’aire de sécurité déclarée doit être exempte d’obstacles ou de creux pouvant mettre en danger un avion se posant avant la piste et aucun objet mobile n’est autorisé sur l’aire de sécurité déclarée lorsque la piste est utilisée pour des opérations avec atterrissage court ;
4 - la pente de l’aire de sécurité déclarée ne dépasse pas 5 % ascendant et 2 % descendant dans le sens de l’atterrissage ;
5 - la longueur disponible de l’aire de sécurité déclarée ne dépasse pas 90 m;
6 - la largeur de l’aire de sécurité déclarée, centrée sur le prolongement de l’axe de piste, n’est pas inférieure au double de la largeur de la piste ;
7 - la hauteur de franchissement au début de la longueur disponible de l’aire de sécurité déclarée est au moins de 50 ft ;
8 - les conditions météorologiques minimales sont spécifiées pour chaque piste devant être utilisée et ne sont pas inférieures aux plus élevées des valeurs suivantes : les minimums VFR ou les minimums d’approche classique ;
9 - les exigences en matière d’expérience minimale des pilotes, de formation et de familiarisation avec les aérodromes spéciaux sont spécifiées et satisfaites ;
10 - des conditions supplémentaires, si elles sont spécifiées par l’autorité compétente, compte tenu des caractéristiques du type de l’avion, des caractéristiques orographiques de la zone d’approche, des aides à l’approche disponibles et des éléments liés à l’approche interrompue/atterrissage interrompu.