NAVIGATION AÉRIENNE

RÉGLEMENTATION ET INSTRUMENTS EN VFR



Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale. (Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2024)

Équipement minimal exigé en vol V.F.R. de jour

Vol et navigation
a) - un anémomètre ;
b) - un indicateur de dérapage ;
c) - Si l'aéronef vole en espace aérien contrôlé, un altimètre qui doit être sensible et ajustable ;
d) - un compas magnétique compensable ;
e) - un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C, si l'aéronef vole sans contact visuel du sol ou de l'eau ;
f) - pour les planeurs, un variomètre ;
g) - pour les aéronefs de catégorie acrobatique, un dispositif scellé d'enregistrement des facteurs de charge ;
h) - une montre marquant les heures et les minutes.

Communication
i) l'équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne ;
j) en zone de type H, un émetteur-récepteur H.F. ;

Surveillance
k) l'équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne ;

Équipement minimal exigé en vol V.F.R. de nuit

Vol et navigation
a) - un anémomètre
b) - un altimètre sensible et ajustable, d'une graduation de 1000 pieds (304,80 mètres) par tour et avec un indicateur de pression barométrique de référence en hectopascal ;
c) - un compas magnétique compensable ;
d) - un variomètre ;
e) - un indicateur gyroscopique de roulis et de tangage (horizon artificiel) ;
f) - un deuxième horizon artificiel ou un indicateur gyroscopique de taux de virage avec un indicateur intégré de dérapage (indicateur bille-aiguille) alimenté indépendamment du premier horizon ;
g) - un indicateur de dérapage si l'aérodyne est équipé de deux horizons artificiels ;
h) - un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) ; i) - un récepteur VOR ou un radiocompas automatique en fonction de la route prévue ou un GPS homologué en classe A, B ou C ;
j) - une lampe électrique autonome ;
k) - un jeu de fusibles ;
l) - un système de feux de navigation ;
m) - un système de feux anticollision ;
n) -un phare d'atterrissage. Sur les giravions ce phare doit être réglable en site depuis la place pilote sauf si un ou plusieurs phares fixes suffisent pour l'approche et l'atterrissage ;
o) - un dispositif d'éclairage des instruments de bord et des appareils indispensables à la sécurité ;
p) - une montre marquant les heures et les minutes

Communication
r) - en zone de type H, un émetteur-récepteur HF ;
s) - l'équipement émetteur-récepteur VHF conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.

Surveillance
t) - l'équipement de surveillance conforme aux dispositions en matière d'équipements exigés par les services de la circulation aérienne.

Une plaquette doit être installée à bord des aéronefs légers français pour indiquer leur aptitude aux vols I.F.R., V.F.R. de nuit. Cette plaquette doit être retirée ou occultée si les conditions d'aptitude ne sont plus respectées.

Survol de l'eau

Tout aéronef doit emporter pour chaque occupant un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel équivalent, rangé de telle manière qu'il puisse être accessible facilement, lorsque :
- dans le cas d'un aérodyne, il survole une étendue d'eau, à une distance de la côte telle que, un moteur en panne il ne peut atteindre une terre se prêtant à un atterrissage d'urgence.
- dans tous les cas, il se trouve à plus de 50 milles marins (92 kilomètres) de la côte.
Lorsqu'un aéronef peut être amené à se trouver à une distance de la côte supérieure à :
- 100 milles marins (185 kilomètres) dans le cas d'un aérodyne monomoteur ;
celui-ci doit emporter :
- un ou des canots de sauvetages facilement utilisables en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord.
A chaque canot de sauvetage doivent s'ajouter les équipements suivants :
- un miroir de signalisation normalisé grand modèle ;
- deux fusées parachute de couleur rouge ;
- une lampe électrique fonctionnant au contact de l'eau ou à défaut une lampe électrique étanche ;
- un matériel de survie et de signalisation comprenant :
- un litre d'eau douce par personne à bord ;
- des sachets ou pains de fluorescéine d'une masse d'au moins 300 grammes, perméables, contenus dans une enveloppe imperméable ;
- une trousse médicale de premier secours comprenant des médicaments antalgiques, antinaupathiques, tonicardiaques, du collyre, des produits antiseptiques et un nécessaire à pansements.

Emport carburant

Le commandant de bord doit s'assurer avant tout vol que les quantités de carburant, de lubrifiant et autres produits consommables lui permettent d'effectuer le vol prévu avec une marge acceptable de sécurité.
En aucun cas ces quantités ne doivent être inférieures à celles nécessaires pour :
- atteindre la destination prévue compte tenu des plus récentes prévisions météorologiques, du régime et de l'altitude prévus, ou à défaut, les quantités nécessaires sans vent majorées de dix pour cent ;
- de plus, en I.F.R., si un ou plusieurs aérodromes de dégagement sont prévus au plan de vol, rejoindre le plus
- en vol V.F.R. de jour pendant vingt minutes, excepté les U.L.M. et les aérostats ;
- en vol I.F.R. et V.F.R. de nuit, pendant quarante-cinq minutes, quel que soit le type d'aéronef.

Nul ne peut entreprendre un vol local au voisinage de son lieu de départ si les quantités de carburant nécessaires pour voler ne sont embarquées :
- en V.F.R. de jour, pendant trente minutes ;
- en I.F.R. et V.F.R. de nuit, pendant quarante-cinq minutes, quel que soit le type d'aéronef.
Nul ne peut poursuivre un vol au voisinage d'un site d'atterrissage approprié si les quantités de carburant nécessaires pour voler pendant quinze minutes ne subsistent à bord.

Le vol VFR en conditions givrantes n'est pas autorisé.

VFR Vol de nuit
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